Selonle juge, un agent public ne peut pas, parallèlement à ses fonctions de conseiller juridique, proposer des consultations payantes sans commettre le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat, s’exposer à une sanction pénale et à son licenciement disciplinaire. Pour en savoir plus : Cliquez ici
Leprévenu doit être condamné notamment des chefs d'exercice illégal de la profession d'avocat et d'usurpation du titre d'avocat. Salarié d'une entreprise en qualité de responsable juridique, il a représenté son employeur devant le conseil des prud'hommes en prenant la qualité d'"avocat d'entreprise". Il a effectivement fait usage de ce titre devant la juridiction en sachant
KarimAchoui, ici le 2 février 2016 à Melun, ancien avocat du milieu avant d'être radié du barreau de Paris, a été placé en garde à vue dans le
Auteur L'ancien avocat Karim Achoui a été mis en examen vendredi pour "exercice illégal de la profession d'avocat", a-t-on appris de source judiciaire. "Présenté à un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a été mis en examen pour exercice illégal de la profession d'avocat et abus de confiance", a déclaré cette source.
Ilest reproché à un président directeur général (PDG) d’une société d avoir commis le délit d exercice illégal de la profession d avocat, via la mise en place des sites internet intitulés « et « www.saisirprudhommes.com ». Ces sites permettent, moyennant rémunération, de mettre en état les dossiers et de saisir les conseils de Prud
Ila alors été poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat, usurpation du titre d'avocat et escroquerie et Me C. l'a été pour complicité de ces trois délits. La cour d'appel a déclaré l'avocat coupable des délits de complicité d'usurpation du titre d'avocat et de complicité d'abus de confiance aggravé. Pour limiter la réparation du préjudice subi par l'Ordre
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L'ancien avocat Karim Achoui a été mis en examen pour "exercice illégal de la profession d'avocat. "Présenté à un juge d'instruction vendredi Karim Achoui a été mis en examen pour exercice illégal de la profession d'avocat et abus de confiance", a déclaré cette source. Il a été par ailleurs placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour des faits d'escroquerie et un magistrat a ordonné un contrôle judiciaire, a précisé la source par une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris, Karim Achoui avait été placé en garde à vue mercredi matin. Connu pour avoir défendu des figures du grand banditisme, Karim Achoui a vu son nom apparaître dans plusieurs affaires, dont l'évasion en 2003 d'Antonio Ferrara..
Qu’est-ce que le délit d’exercice illégal de conseil en investissement financier ? Quelles sont les sanctions encourues par les auteurs ? La profession de Conseiller en Investissements Financiers CIF a été intégrée à la catégorie des services d’investissements par l’ordonnance du 12 avril 2007 n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative au marché des instruments financiers. Cette profession est réglementée pour garantir la protection des investisseurs, qui doivent être assurés de la liquidité des marchés financiers et des risques d’insolvabilité des sociétés. L ’ordonnance du 12 avril 2007 a instauré de nombreuses conditions que doivent remplir toutes les personnes qui ont la prétention de prodiguer des conseils financiers à des entreprises ou des particuliers. Parmi ces conditions, il y a la souscription à une assurance responsabilité civile, l’immatriculation préalable auprès de l’ORIAS ou encore, une formation adaptée Règlement général de l’AMF. Dès lors que ces conditions ne sont pas remplies, l’exercice de conseil en investissements financiers devient illégal et constitue un délit pénal. L’article L573-9 du Code monétaire et financier énonce que “Est puni des peines prévues à l’article 313-1 [escroquerie] du code pénal 1° Le fait, pour toute personne, d’exercer l’activité de conseil en investissements financiers définie à l’article sans remplir les conditions prévues par les articles L541-2 à L. 541-5 ; 2° Abrogé. 3° Le fait, pour toute personne se livrant à l’activité de conseil en investissements financiers, de recevoir de ses clients des fonds en violation de l’interdiction prévue à l’article L. 541-6." Toutefois, en l’absence d’un texte clair définissant la caractérisation du délit d’exercice de conseil en investissements financiers, la frontière semble fragile entre le simple conseil financier fourni à titre accessoire par un professionnel du monde des affaires expert-comptable, avocat, agent immobilier, ... et l’exercice du conseil financier exercé à titre principal. C’est pour cela que la jurisprudence a encadré la qualification d’un tel délit. I- La caractérisation du délit d’exercice illégal de conseil en investissements financiers. 1- Un conseil financier. Le délit est constitué dès lors qu’en l’absence de l’agrément de l’AMF, un tiers exerce une activité de conseil en investissement. D’une part, l’exercice de conseil en investissements financiers peut être dirigé vers les entreprises dans le cadre d’une restructuration de leur capital ou encore dans le cadre d’une opération de fusion acquisition [1]. D’autre part, le conseil en investissements financiers peut recouvrir toute recommandation personnalisée à un tiers sur des transactions portant sur des instruments financiers, que ce soit à sa demande ou à l’initiative de la structure qui entend fournir le conseil [2]. Dès lors que l’auteur a effectué des recommandations manifestement illégales le délit d’exercice illégal de conseil en investissement financier est caractérisé et tombe sous le joug de l’article 313-1 du Code pénal l’escroquerie. C’est en ce sens que la jurisprudence a considéré que le fait de contacter un client afin de proposer une opération d’investissement apparemment personnalisée relève du conseil en investissement illégal, peu importe que le client refuse la transaction [3]. 2- Une activité habituelle. Dans le cadre des infractions bancaires et financières, la jurisprudence s’accorde sur un point essentiel à la constitution d’un tel délit la récurrence de l’activité. Le délit d’exercice illégal de conseil en investissements financiers étant un délit d’habitude, l’exercice habituel ne renvoie pas à la multiplication de clients mais à des manipulations bancaires multiples, qu’importe que cela soit caractérisé auprès d’un seul et même client [4]. En ce sens, le fait de fournir à un client un conseil financier dans le cadre d’un ensemble d’autres prestations ne constitue pas aux yeux de la jurisprudence un quelconque délit “le délit nécessite qu’il soit exercé de manière habituelle” [5]. En l’espèce, la Cour d’appel avait relevé que le mandat qui liait la société et le conseiller en investissements financiers dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital, ne prévoyait qu’une rémunération unique et cela pour une seule opération. L’objectif étant de ne pas annuler une opération à grande échelle et qui ne se veut pas récurrente. II- Le préjudice de la victime. Le délit de fourniture illégal de conseil en investissements financiers a vocation à être caractérisé quand bien même la partie civile n’a pas subi de perte financière. Pour la jurisprudence, le préjudice résultant de la commission d’un tel délit n’est pas nécessairement “une perte financière due à un détournement punissable”, mais bel et bien l’exercice d’une fonction qui nécessite de démontrer bien plus de sécurité, et c’est pour cela que la qualification d’escroquerie est retenue [6]. Toutefois, les juges du fond acceptent que les demandes de réparation de la victime soient nuancées par son implication dans une telle manoeuvre. Ainsi, la jurisprudence a considéré qu’une victime qui avait connaissance du caractère irrégulier du conseil en investissement et qui avait signé un contrat qui stipulait les risques de ladite opération, “a accepté en connaissance de cause une opération irrégulière”. Cette dernière pourra demander uniquement le remboursement de la somme prêtée ainsi que des intérêts et la réparation de son préjudice moral [7]. III- Sanctions. L’article L573-9 du Code monétaire et financier prévoit que le délit d’exercice illégal de conseil en investissements financiers est réprimé comme le délit d’escroquerie [8]. 1. Peine principale. L’article 313-1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de cinq ans ainsi que 375 000 euros d’amende. L’article 313-2 du Code pénal prévoit une peine plus lourde de sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise avec des circonstances aggravantes par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale, au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, au préjudice d’une personne publique ou d’un organisme de protection sociale ou d’un organisme chargé d’une mission de service public, pour l’obtention d’une allocation, d’une prestation, d’un paiement ou d’un avantage indu. La peine est portée à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie est commise en bande organisée. 2. Peines complémentaires. L’article 313-7 du Code pénal prévoit que les personnes physiques coupables d’escroquerie encourent les peines complémentaires suivantes l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, l’interdiction d’exercer une fonction ou une profession en lien avec l’infraction, l’interdiction de gérer une entreprise, la fermeture d’un établissement de l’entreprise ayant servi à commettre les faits, la confiscation du produit de l’infraction ou de la chose qui servi à la commettre, l’interdiction de séjour, l’affichage de la décision. L’article 313-8 du Code pénal ajoute l’exclusion des marchés publics, pour une durée maximum de 5 ans. 3. Personnes morales sociétés, associations. Au titre de l’article 313-9 du Code pénal, les personnes morales sociétés, associations,... encourent la peine d’amende prévue pour les personnes physiques, dont le montant est quintuplé. Elles encourent également la dissolution, l’interdiction d’exercer certaines activités en lien avec l’infraction, le placement sous surveillance judiciaire, la fermeture d’un établissement, l’exclusion des marchés financiers, l’obligation d’afficher la décision [9]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 à 5 à cet article L’avez-vous apprécié ? Notes de l'article [1] Article L321-2 du Code monétaire et financier. [2] Article 314-43 du régiment général de l’AMF. [3] CA Paris, 3 juin 2011. [4] Cass. Crim., 20 avril 2005 n° [5] Cass. Crim., 13 juin 2019 n° [6] Crim, 3 novembre 1994. [7] CA Caen, 16 décembre 2011. [8] Article 313-1 du Code pénal. [9] Article 313-9 du Code pénal.
Par Me Julie Couture Publié le 13 avril 2022 En mars dernier, la populaire émission diffusait un reportage au sujet de l’exercice illégal de la médecine, en collaboration avec le Collège des médecins. Celui-ci était intitulé Les guérisseurs ont bien profité de la pandémie reportage » et il est disponible en ligne. Un reportage qui a beaucoup fait jaser. On y constate que lorsque la médecine traditionnelle ne donne pas de résultats à la hauteur des attentes, de nombreux patients se tournent vers des méthodes alternatives. Mais une question toute simple se pose est-ce que tout cela est légal ? Médecine alternative » la vigilance est de mise Dans les dernières années, que ce soit lié à la pandémie ou pas, certains individus se sont découvert des pouvoirs de guérison et ont connu beaucoup de succès. Pour le consommateur, il s’agit d’être prudent face aux risque de se faire arnaquer. Vous pouvez être victime de fausse représentation ou d’exercice illégal de la médecine , que l’individu devant vous soit de bonne foi ou non. Malheureusement, certaines personnes sont plus vulnérables à ce genre d’arnaque, en particulier lorsqu’elles sont aux prises avec des problèmes de santé et que la médecine traditionnelle n’a pas pu les aider. Or, délaisser un traitement médical au profit de la médecine dite alternative », douce » ou naturelle » encourt le risque d’aggraver l’état du patient. Seuls de véritables professionnels de la santé peuvent prendre de telles décisions. Comment le Collège des médecins intervient-il ? Quelle est notre responsabilité face à l’exercice illégal de la médecine ? Comment faire face à un acte de médecine illégale ? Quand agir ? De nombreuses questions pertinentes. Exercice illégal de la médecine qu’en dit la loi ? Selon la Loi médicale, l’exercice de la médecine se définit ainsi 31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé de l’être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir. » Extrait de la Loi médicale De la même manière que les actes juridiques sont réservés aux avocats, certains actes et activités sont réservés aux médecins. En voici la liste diagnostiquer les maladies; prescrire les examens diagnostiques; utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice; déterminer le traitement médical; prescrire les médicaments et les autres substances; prescrire les traitements; utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques; exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques; effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements; décider de l’utilisation des mesures de contention; décider de l’utilisation des mesures d’isolement dans le cadre de l’application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris. Seuls les personnes qui détiennent un permis valide du Collège des médecins du Québec peuvent pratiquer la profession. Une personne qui n’est pas membre du Collège des médecins ne peut donc pas administrer un traitement dont l’objectif est de soigner ou guérir un patient. Il s’agirait d’une forme de pratique de la médecine, qui est réservée aux médecins. Qu’est-ce qui constitue un exercice illégal de la médecine ? Mais comment déterminer si un acte constitue un exercice illégal de la médecine ? Chaque profession est régit par le Code des professions. Il s’agit d’une loi québécoise qui encadre le système professionnel québécois, au Canada. Celui-ci stipule que Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, médecin vétérinaire, agronome, architecte, ingénieur, arpenteur-géomètre, ingénieur forestier, chimiste, comptable agréé, technologue en imagerie médicale ou technologue en radio-oncologie, denturologiste, opticien d’ordonnances, chiropraticien, audioprothésiste, podiatre, infirmière ou infirmier, acupuncteur, huissier de justice, sage-femme ou géologue ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet. » Extrait du Code des professions Se livrer à des activités médicales et/ou donner lieu de croire qu’on est autorisé à exercer la médecine si l’on ne détient pas de permis valide est donc illégal. Le collège des médecins du Québec effectue une surveillance à ce sujet. C’est également lui qui est chargé de faire appliquer le respect des lois et règlements en lien avec la médecine. En ce sens, affirmer publiquement par exemple sur les médias sociaux ou dans une publicité que l’on peut guérir une affection quelconque pourrait constituer une infraction à la loi. Diffuser des témoignages s’attribuant une quelconque guérison serait également illégal. Amendes et pénalités Les amendes prévues au Code des professions pour une infraction à la loi vont de 2 500 $ à 62 500 $ par chef d’accusation, pour un individu. Ce montant peut être doublé, pour les entreprises. C’est au tribunal de décider de la gravité de chaque infraction et ainsi de fixer les pénalités. L’affaire Jacinthe René Récemment, l’affaire Jacinthe René faisait la manchette à ce sujet. Il s’agit d’un bon exemple. En effet, Madame René, actionnaire de Maison Jacinthe Inc », a été poursuivie par le Collège des médecins et un jugement défavorable a été rendu contre elle. Par conséquent, son entreprise a été condamnée à payer 19 000 $ pour avoir pratiqué illégalement la médecine. Elle avait mis en ligne en 2018 deux vidéos dans lesquelles elle donnait des conseils en lien avec l’irrigation du côlon. On parle donc ici de publications sur les médias sociaux, dans lesquelles Madame René donnait des conseils médicaux, ce qu’elle n’a pas la compétence pour faire. La juge du procès a conclu qu’il s’agissait d’une forme de diagnostic et d’un traitement au sens de la loi. Même si on intention n’était pas de tromper le public, elle a tout de même pratiqué illégalement la médecine. Chaque cas est un cas d’espèce. Il peut toutefois s’avérer délicat de faire la différence entre donner un conseil de style de vie en santé versus un acte dérogatoire, soit l’exercice illégal de la médecine. D’ailleurs, Maison Jacinthe Inc demande toujours un nouveau procès. Autant de cas, plus de dénonciations Dans un article récent de La Presse, on rapportait que le cas de Madame René est loin d’être un cas isolé. La pratique illégale de la médecine a toujours existé, mais l’augmentation des dénonciations contribue à faire augmenter les cas devant les tribunaux. Que faire si vous êtes accusé d’exercice illégal de la médecine ? Dans le cas d’une poursuite pour exercice illégal de la médecine, la poursuite est représentée par le Collège des médecins. C’est donc lui qui a le fardeau de présenter les preuves de l’infraction. Normalement, c’est à la suite d’une enquête ou de filature et d’enregistrements que ces éléments de preuve sont obtenus. Cependant, pour qu’il y ait enquête, il faut généralement qu’il y ait eu une plainte. Que vous soyez simplement présentement sous enquête ou encore poursuivi par la Collège des médecins, vous avez droit à une représentation pleine et entière par un avocat. Notre cabinet peut vous assister dans une telle poursuite. Si vous avez reçu un ou des constats d’infraction, il est important d’obtenir une consultation juridique afin de bien connaître vos droits et vous assurer qu’ils soient respectés. Comme il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte, la norme du doute raisonnable est applicable. Contactez-nous dès maintenant ! Notez que nous ne représentons que les gens qui ont reçu un constat d’infraction ; notre rôle n’est pas d’évaluer comment éviter un tel recours par une analyse de votre type de pratique. 514-AVOCATE
Lorsque le propriétaire d’une animalerie de Nannay se rend à la banque pour présenter son plan prévisionnel afin de développer son établissement, son conseiller est surpris par le nombre d’erreurs qui se glissent dans le document. Au point de mettre en doute la compétence de la comptable qui l’a établi. Après vérification, la comptable n’est effectivement pas assermentée. Le propriétaire porte plainte, et une enquête est lancée pour exercice illégal de la profession du 1er avril 2013 au 20 mars 2019. La prévenue reconnaît qu’elle n’a pas de diplôme en comptabilité, mais qu’elle a suivi des modules et a acquis une expérience de près de 25 ans dans plusieurs entreprises. La sexagénaire souligne surtout qu’elle a toujours été claire à ce sujet auprès de ses 50 à 60 clients répartis dans toute la France, et qu’elle n’exerce qu’un rôle de conseil auprès d’eux. Au fur et à mesure des questions du procureur Paul-Édouard Lallois, la prévenue perd pourtant ses moyens. Et finit par admettre, du bout des lèvres, avoir fait des actes d’exercices comptables. Des dépenses personelles financées par son entreprise Mais un deuxième délit lui est reproché, un abus de biens sociaux à des fins personnelles. Elle est accusée d’avoir fait des virements réguliers, d’une valeur totale de €, du compte de sa propre société vers son compte personnel et d’avoir financé à partir du compte de la société des dépenses d’esthéticienne, de bricolage, un voyage en Turquie… Ces virements, elle les justifie en compensation de divers frais liés à l’entreprise, payés à partir de son compte personnel. Je fais plus de km par an avec ma voiture personnelle pour aller voir des clients dans toute la France. Je me rembourse les déplacements, les frais d’hôtel, les restaurants… – Mais vous vous remboursez des sommes rondes. Les frais d’essence ou d’hôtel ne constituent pas des sommes rondes, s’interroge le procureur. – J’arrondis à la somme inférieure, pour ne pas mettre en péril la société. – Apportez-moi les justificatifs de tout ça, réclame alors Paul-Édouard Lallois. – On ne me l’a pas demandé lors de l’enquête. – Ça fait plus de six mois que vous savez ce qui vous est reproché, et aujourd’hui il faut qu’on vous croie sur parole ? On est dans le monde réel, pas dans le monde des Bisounours ! », s’agace le magistrat. Qui réclame la confiscation des biens de la prévenue, deux mois de prison avec sursis, € d’amende et une interdiction d’exercer toute action de conseil auprès de sociétés pendant cinq ans. Elle avance des frais avec ses propres moyens et se rembourse quand la société le peut, en faisant des dépenses personnelles avec la carte de la société. Ce n’est pas illégal, c’est maladroit. L’avocat de la prévenue, Me Doukhan, s’étonne de cet acharnement exceptionnel », d’une enquête à charge, pas professionnelle », et souligne qu’il n’y a pas eu de préjudice pour les clients ». Elle avance des frais avec ses propres moyens et se rembourse quand la société le peut, en faisant des dépenses personnelles avec la carte de la société. Ce n’est pas illégal, c’est maladroit. » Il demande la relaxe de sa cliente, la mainlevée des saisies de ses biens, et si elle est amenée à payer une amende, elle la paiera sur le champ ». Le propriétaire de l’animalerie réclame, lui, € d’indemnisation. Somme qu’il a versé à la prévenue pour son travail de comptable. Le délibéré, compte tenu de la technicité du dossier, a été fixé au 10 décembre. Marlène Martin
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